Pour l'application de l'article 13, paragraphes 1, 3, 4 et 6 et de l'article 14, est considéré comme bénéficiaire des prestations en nature, en plus du travailleur qui a droit aux prestations en qualité d'assuré obligatoire, affilié à une institution de l'assurance maladie yougoslave ou à une caisse de maladie néerlandaise, selon le cas, la personne qui a droit aux prestations en qualité d'assuré volontaire, affiliée à une caisse de maladie néerlandaise.