Le principe posé à l'article 7, comporte les exceptions suivantes:
- a)les travailleurs occupés sur le territoire de l'une des Parties Conctantes par une entreprise dont ils relèvent normalement, et qui sont détachés sur le territoire de l'autre Partie Contractante par cette entreprise afin d'y effectuer un travail pour son compte, demeurent soumis pour toute la durée de leur détachement à la législation de la première Partie, comme s'ils continuaient à être occupés sur son territoire;
- b)le personnel ambulant au service d'une entreprise qui effectue, pour le compte d'autrui ou pour son propre compte des transports de passagers ou de marchandises, ferroviaires, routiers, aériens ou de navigation, et qui a son siège sur le territoire de l'une des Parties Contractantes, est soumis à la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle celle-ci a son siège;
- c)les travailleurs appartenant à un service administratif officiel de l'une des Parties Contractantes qui sont détachés sur le territoire de l'autre Partie demeurent soumis à la législation de la première Partie.