- 1
- A moins qu'il n'en soit autrement disposé par la présente Convention, les prestations en espèces d'invalidité, de vieillesse ou de survivants, acquises au titre de la législation d'une Partie Contractante ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du fait que le bénéficiaire réside sur le territoire de l'autre Partie.
- 2
- Lesdites prestations découlant de la législation de l'une des Parties Contractantes sont servies aux ressortissants de l'autre Partie, qui résident dans un pays tiers, aux mêmes conditions et dans la même mesure qu'à ses propres ressortissants résidant dans ce pays tiers.