- 1
- Un travailleur assuré selon la législation yougoslave et ayant des enfants qui résident ou sont élevés sur le territoire des Pays-Bas, a droit pour lesdits enfants, compte tenu, le cas échéant, de la totalisation des périodes visée à l'article 33, aux prestations familiales selon les dispositions de la législation yougoslave.
- 2
- Un travailleur assuré selon la législation néerlandaise et ayant des enfants qui résident ou sont élevés sur le territoire yougoslave, a droit pour lesdits enfants aux prestations familiales selon les dispositions de la législation néerlandaise, même si le travailleur réside sur le territoire de Yougoslavie.
- 3
- Si la législation d'une Partie Contractante prévoit des prestations familiales pour les bénéficiaires d'une pension, ou d'une prestation, ont droit également à de telles prestations les bénéficiaires d'une pension ou d'une prestation qui résident sur le territoire de l'autre Partie.
- 4
- Si, au cours d'une même période, des prestations familiales sont dues pour un même enfant en vertu des législations des deux Parties Contractantes, les prestations familiales dues en vertu de la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l'enfant réside ou est élevé, sont seulement payées.