Au moment de la signature de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République de Turquie sur la sécurité sociale (appelée ci-après „Convention”) les Plénipotentiaires soussignés ont arrêté les dispositions suivantes:
- 1.Il est constaté que la législation néerlandaise ne contiendra pas un régime spécial pour la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, aussitôt que la législation nouvelle relative à l'assurance obligatoire des travailleurs salariés contre les suites financielles d'incapacité de travail de longue durée sera entrée en vigueur. Alors les prestations en cas d'accidents du travail et des maladies professionnelles seront attribuées dans le cadre des régimes généraux, visés à l'article 2, paragraphe premier, alinéa a sous 1, 2 et 4 de la Convention.
- 2.Dans le cas où la Convention entrera en vigueur plutôt que la nouvelle législation néerlandaise, visée sous 1 ci-dessus la Convention est applicable à la législation néerlandaise sur l'assurance d'accidents du travail et des maladies professionnelles.
Le présent Protocole fera partie intégrante de la Convention.