Sous réserve des dispositions du présent titre, les travailleurs salariés ou assimilés occupés sur le territoire de l'une des Parties Contractantes sont soumis à la législation de cette Partie, même s'ils sont considérés comme résidant sur le territoire de l'autre Partie ou si leur employeur ou le siège de l'entreprise qui les occupe se trouve sur le territoire de l'autre Partie.