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Article 43

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Article 43

Paragraphe 1er. La présente Convention n'ouvre aucun droit au paiement de prestations pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.

Paragraphe 2. Toute période d'assurance accomplie en vertu de la législation de l'une des Parties Contractantes avant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention est prise en considération pour la détermination du droit aux prestations s'ouvrant conformément aux dispositions de la présente Convention.

Paragraphe 3. Sous réserve des dispositions du paragraphe premier du présent article, une pension ou rente est due en vertu de la présente Convention, même si elle se rapporte à un événement antérieur à la date de son entrée en vigueur. A cet effet, toute pension ou rente qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue à cause de la nationalité de l'intéressé ou en raison de sa résidence sur le territoire de l'autre Partie Contractante, sera, à la demande de l'intéressé, liquidée ou rétablie à partir de l'entrée en vigueur de la présente Convention, sous réserve que les droits antérieurement liquidés n'aient pas donné lieu à un règlement en capital.

Paragraphe 4. Quant aux droits résultant de l'application du paragraphe précédent, les dispositions prévues par les législations des Parties Contractantes en ce qui concerne la déchéance et la prescription des droits ne sont pas opposables aux intéressés, si la demande en est présentée dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention.

Si la demande est présentée après l'expiration de ce délai, le droit aux prestations qui n'est pas frappé de déchéance ou qui n'est pas prescrit est acquis à partir de la date de la demande à moins que les dispositions plus favorables de la législation d'une Partie Contractante ne soient applicables.

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