Paragraphe 1er. Lorsque le titulaire de pensions ou de rentes dues en vertu des législations de l'une et de l'autre des Parties Contractantes réside sur le territoire de l'une des Parties Contractantes et qu'il a droit aux prestations en nature en vertu de la législation de cette Partie, celles-ci sont servies à lui-même et aux membres de sa famille par l'institution du lieu de sa résidence comme s'il était titulaire d'une pension ou d'une rente due en vertu de la seule législation du pays de sa résidence. Lesdites prestations sont à la charge de l'institution du pays de résidence.
Paragraphe 2. Lorsque le titulaire d’une pension ou d'une rente due uniquement en vertu de la législation de l'une des Parties Contractantes réside sur le territoire de l'autre Partie Contractante, les prestations en nature auxquelles il a droit en vertu de la législation de la première Partie sont servies à lui-même et aux membres de sa famille par l'institution du lieu de sa résidence.
Paragraphe 3. Si la législation d'une Partie Contractante prévoit des retenues de cotisation à la charge du titulaire de la pension ou de la rente, pour la couverture des prestations en nature, l'institution débitrice de la pension ou de la rente, à la charge de laquelle se trouvent les prestations en nature, est autorisée à opérer ces retenues dans les cas visés par le présent article.