Dans les cas où l'application du présent chapitre ouvrirait à un travailleur salarié ou assimilé, ou à un membre de sa famille, droit au bénéfice des prestations de maternité au titre des législations des deux Parties Contractantes, la législation en vigueur sur le territoire de la Partie Contractante où s'est produite la naissance sera appliquée, en tenant compte dans la mesure où il est nécessaire, de la totalisation des périodes visée à l'article 11 de la présente Convention.