Paragraphe 1er. En vue de l'acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations, lorsqu'un assuré a été soumis successivement ou alternativement à la législation des deux Parties Contractantes, les périodes d'assurance accomplies en vertu de la législation de chacune des Parties Contractantes sont totalisées, pour autant qu'elles ne se superposent pas.
Paragraphe 2. Lorsque la législation d'une Partie Contractante subordonne l'octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial, seules sont totalisées pour l'admission au bénéfice de ces prestations, les périodes accomplies en vertu des régimes correspondants de l'autre Partie Contractante et les périodes accomplies dans la même profession en vertu d'autres régimes de ladite Partie Contractante, pour autant qu'elles ne se superposent pas. Si, nonobstant la totalisation desdites périodes, l'assuré ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier desdites prestations, les période dont il s'agit sont également totalisées pour l'admission au bénéfice des prestations du régime général des Parties Contractantes.
Paragraphe 3. Si la législation d'une Partie Contractante, qui n'exige aucune durée d'assurance pour l'ouverture et la détermination du droit aux prestations, en subordonne l'octroi à la condition que le travailleur ait été assuré selon cette législation au moment de la réalisation de l'éventualité, cette condition est réputée remplie si le travailleur était assuré à ce moment selon la législation de l'autre Partie.