Paragraphe 1er. La présente Convention s'applique:
- a)Aux Pays-Bas aux législations concernant:
- 1.les prestations de maladie et de maternité;
- 2.les prestations d'incapacité de travail;
- 3.les prestations de vieillesse;
- 4.les prestations de survivants;
- 5.les prestations de chômage;
- 6.les prestations familiales;
- 7.les régimes spéciaux de personnes employées par des entreprises exploitant une mine de charbon.
- b)En Turquie aux législations concernant:
- 1.les assurances sociales des travailleurs salariés (maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, invalidité, vieillesse et décès);
- 2.les assurances sociales des travailleurs indépendants et des professions libérales (invalidité, vieillesse et décès);
- 3.le Fonds de retraite pour fonctionnaires;
- 4.les Caisses de prestations, visées à l'article transitoire 20 de la loi 506 sur les assurances sociales
Paragraphe 2. La présente Convention s'appliquera également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui modifieront ou compléteront les législations énumérées au paragraphe premier du présent article.
Elle s'appliquera:
- a.aux actes législatifs ou réglementaires couvrant une branche nouvelle de l'assurance sociale, pourvu qu'un arrangement intervienne à cet effet entre les Parties Contractantes;
- b.aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires pourvu que le Gouvernement de la Partie Contractante intéressée ne s'oppose pas à cet égard dans un délai de trois mois à dater de la notification de la publication officielle desdits actes.