Paragraphe 1er. Les institutions correspondront, aux fins de l'application de la présente Convention, directement entre elles dans la langue française ou anglaise.
Paragraphe 2. Les institutions et les autorités de l'une des Parties Contractantes ne peuvent rejeter les requêtes ou autres documents qui leur sont adressés du fait qu'ils sont rédigés dans la langue officielle de l'autre Partie Contractante.