Paragraphe 1er. Si, après suspension de la pension ou de la prestation d'invalidité, l'assuré recouvre son droit, le service des prestations est repris par l'organisme débiteur de la pension ou de l'indemnité primitivement accordée, lorsque l'état d'invalidité est imputable à la maladie ayant motivé l'attribution de cette pension ou prestation.
Paragraphe 2. Si, après suppression de la pension ou de la prestation d'invalidité, l'état de l'assuré justifie l'octroi d'une pension ou d'une prestation, cette dernière est liquidée suivant les règles fixées à l'article 19.