Paragraphe 1er. Les travailleurs turcs qui sont employés aux Pays-Bas et dont les enfants résident ou sont élevés en Turquie ont droit aux allocations familiales dans les mêmes conditions que les travailleurs néerlandais.
Paragraphe 2. Si les prestations familiales ne sont pas affectées à l'entretien des membres de la famille par la personne à laquelle elles doivent être servies, l'institution néerlandaise sert lesdites prestations, avec effet libératoire, à la personne physique ou morale qui a la charge effective des membres de la famille, à la demande et par l'intermédiaire de l'institution désignée à cette fin par l'autorité compétente turque.