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Article 13

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Article 13

Paragraphe 1er. Un travailleur salarié ou assimilé affilié à une institution de l'une des Parties Contractantes et résidant sur le territoire de ladite Partie, bénéficie des prestations, lors d'un séjour temporaire sur le territoire de l'autre Partie Contractante, lorsque son état vient à nécessiter immédiatement des soins médicaux, y compris l'hospitalisation.

Paragraphe 2. Un travailleur salarié ou assimilé, admis au bénéfice des prestations à charge d'une institution de l'une des Parties Contractantes, qui réside sur le territoire de ladite Partie conserve ce bénéfice, lorsqu'il transfère sa résidence sur le territoire de l'autre Partie Contractante; toutefois, avant le transfert, le travailleur doit obtenir l'autorisation de l'institution compétente, laquelle ne peut la refuser que sur avis d'un médecin de cette institution, constatant que l'état de santé du travailleur empêche le transfert de la résidence sur le territoire de l'autre Partie Contractante.

Paragraphe 3. Lorsqu'un travailleur salarié ou assimilé a droit aux prestations conformément aux dispositions des paragraphes précédents, les prestations en nature sont servies par l'institution du lieu de son séjour ou de sa nouvelle résidence, suivant les dispositions de la législation appliquée par ladite institution, en particulier en ce qui concerne l'étendue et les modalités du service des prestations en nature; toutefois, la durée du service de ces prestations est celle prévue par la législation du pays compétent.

Paragraphe 4. Dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article, l'octroi des prothèses, du grand appareillage et d'autres prestations en nature d'une grandie importance est subordonné - sauf en cas d'urgence absolue - à la condition que l'institution compétente en donne l'autorisation.

Paragraphe 5. Les prestations en espèces sont, dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article, servies conformément à la législation du pays compétent. Ces prestations peuvent être servies par l'institution de l'autre pays pour le compte de l'institution compétente selon des modalités à fixer dans un arrangement administratif.

Paragraphe 6. Les dispositions des paragraphes précédents sont applicables par analogie aux membres de la famille lors de leur séjour temporaire sur le territoire de l'autre Partie Contractante ou lorsqu'ils transfèrent leur résidence sur le territoire de l'autre Partie Contractante après la réalisation du risque de maladie ou de maternité.

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