Les prestations en nature servies dans les cas visés à l'article 30 font l'objet d'un remboursement aux institutions néerlandaises conformément aux dispositions de l'article 17.
Article 32
Les prestations en nature servies dans les cas visés à l'article 30 font l'objet d'un remboursement aux institutions néerlandaises conformément aux dispositions de l'article 17.