Paragraphe 1er. Un travailleur salarié ou assimilé assuré en vertu de la législation turque qui étant occupé temporairement sur le territoire néerlandais conformément aux dispositions de l'article 8, devient victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ou qui, admis au bénéfice des prestations de la législation turque transfère sa résidence sur le territoire néerlandais, bénéficie des prestations en nature par les soins de l'institution du lieu de séjour ou de résidence à la charge de l'institution compétente.
Paragraphe 2. En ce qui concerne l'étendue, la durée et les modalités du service des prestations en nature les dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 13 sont applicables par analogie.
Paragraphe 3. Les prestations en espèces sont servies dans les cas visés au présent article conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphe 5.