Dans le cas où un travailleur salarié ou assimilé a été soumis successivement ou alternativement à la législation des deux Parties Contractantes, il peut prétendre aux seules prestations prévues par la législation à laquelle il a été soumis au moment où est survenue l'incapacité de travail suivie d'invalidité, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18.