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Article 23

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Article 23

Paragraphe 1er. Les prestations auxquelles l'intéressé peut prétendre sont liquidées de la manière suivante:

  • a)l'institution de chacune des Parties Contractantes détermine, d'après sa propre législation, si l'intéressé réunit les conditions requises pour avoir droit aux prestations prévues par cette législation, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article précédent;
  • b)si le droit est acquis en vertu de l'alinéa précédent, ladite institution détermine, pour orde, le montant de la prestation à laquelle l'intéressé aurait droit si toutes les périodes d'assurance totalisées suivant les modalités visées à l'article précédent, avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation; sur la base dudit montant l'institution fixe le montant dû au prorata de la durée des périodes accomplies sous ladite législation avant la réalisation du risque par rapport à la durée totale des périodes accomplies sous les législations des Parties Contractantes avant la réalisation du risque; ce montant constitue la prestation due à l'intéressé par l'institution dont il s'agit;
  • c)toutefois, s'il s'agit de prestations dont le montant est indépendant de la durée des périodes accomplies, ce montant est considéré comme le montant «pour ordre» visé à l'alinéa précédent; dans ce cas, l'institution en cause fixe le montant effectif de la prestation qu'elle doit à l'intéressé au prorata de la durée des périodes d'assurance accomplies avant la réalisation de l'éventualité sous la législation qu'elle applique, par rapport à la durée de la période écoulée entre la date à laquelle l'intéressé ou le défunt a atteint l'âge de vingt ans, ou bien, s'il était assuré en qualité de travailleur selon la législation de l'une des Parties Contractantes avant l'âge de vingt ans, entre le début de l'assurance et la date de la réalisation de l'éventualité;
  • d)si l'intéressé, compte tenu des dispositions de l'article précédent, ne remplit pas, à un moment donné, les conditions exigées par les législations qui lui sont applicables, mais satisfait seulement aux conditions de l'une d'entre elles, le montant de la prestation est déterminé conformément aux dispositions de l'alinéa b) ou c) du présent paragraphe, selon le cas;
  • e)si l'intéressé ne remplit pas, à un moment donné, les conditions exigées par les législations qui lui sont applicables, mais satisfait aux conditions d'une seule d'entre elles, sans qu'ils soit nécessaire de faire appel aux périodes accomplies sous les autres législations, le montant de la prestation est déterminé en vertu de la seule législation au regard de laquelle le droit est ouvert et compte tenu des seules périodes accomplies sous cette législation;
  • f)dans les cas visés aux alinéas d) et e) du présent paragraphe les prestations déjà liquidées sont revisées conformément aux dispositions des alinéas b) et c) du présent paragraphe au fur et à mesure que les conditions exigées par les autres législations sont satisfaites, compte tenu des dispositions de l'article précédent.

Paragraphe 2. Si le montant de la prestation à laquelle l'intéressé peut prétendre sans application des dispositions de l'article 22, pour les seules périodes d'assurance accomplies en vertu de la législation d'une Partie Contractante, est supérieur au total des prestations résultant de l'application du paragraphe précédent, il a droit, de la part de l'institution de cette Partie, à un complément égal à la différence.

Paragraphe 3. Sous réserve de la disposition de l'alinéa c) du paragraphe premier du présent article et de l'article 26 les intéressés qui peuvent se prévaloir des dispositions du présent chapitre ne peuvent prétendre au bénéfice d'une pension en vertu des seules dispositions de la législation d'une Partie Contractante.

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