Si, pour apprécier le degré d'incapacité dans le cas d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle au regard de la législation de l'une des Parties Contractantes, cette législation prévoit explicitement ou implicitement que les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus antérieurement sont pris en considération, le sont également les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus antérieurement sous la législation de l'autre Partie Contractante comme s'ils étaient survenus sous la législation de la première Partie.