- 1
- - En vue de l'acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations, lorsqu'un assuré a été soumis successivement ou alternativement à la législation des deux Parties Contractantes, les périodes d'assurance et les périodes assimilées accomplies en vertu de la législation de chacune des Parties Contractantes sont totalisées, pour autant qu'elles ne se superposent pas.
- 2
- - Lorsque la législation d'une Partie Contractante subordonne l'octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial, seules sont totalisées pour l'admission au bénéfice de ces prestations, les périodes accomplies en vertu des régimes correspondants de l'autre Partie Contractante et les périodes accomplies dans la même profession en vertu d'autres régimes de ladite Partie Contractante, pour autant qu'elles ne se superposent pas. Si, nonobstant la totalisation desdites périodes, l'assuré ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier desdites prestations, les périodes dont il s'agit sont également totalisées pour l'admission au bénéfice des prestations du régime général des Parties Contractantes.
- 3
- - Si les périodes d'assurance et les périodes assimilées en vertu de la législation de l'une des Parties Contractantes n'atteignent pas, dans leur ensemble, six mois, aucune prestation n'est accordée en vertu de ladite législation; dans ce cas, les périodes susvisées sont prises en considération en vue de l'acquisition, du maintien et du recouvrement du droit aux prestations de la part de l'autre Partie Contractante, mais elles ne le sont pas pour déterminer le montant dû au prorata, selon l'article 19, paragraphe premier, alinéa b , de la présente Convention. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable si le droit aux prestations est acquis en vertu de la législation de la première Partie Contractante, sur la base des seules périodes accomplies sous sa législation.