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Article 19

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Article 19

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  • - Les prestations auxquelles un assuré visé à l'article 18 de la présente Convention ou ses survivants peuvent prétendre en vertu des législations des Parties Contractantes selon lesquelles l'assuré a accompli des périodes d'assurance ou des périodes assimilées sont liquidées de la matière suivante:
    • a)l'institution de chacune des Parties Contractantes détermine, d'après sa propre législation, si l'intéressé réunit les conditions requises pour avoir droit aux prestations prévues par cette législation, compte tenu de la totalisation des périodes visées à l'article précédent;
    • b)si le droit est acquis en vertu de l'alinéa précédent, ladite institution détermine, pour ordre, le montant de la prestation à laquelle l'intéressé aurait droit si toutes les périodes d'assurance ou périodes assimilées, totalisées suivant les modalités visées à l'article précédent, avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation; sur la base dudit montant, l'institution fixe le montant dû au prorata de la durée des périodes accomplies sous ladite législation avant la réalisation du risque par rapport à la durée totale des périodes accomplies sous les législations des Parties Contractantes avant la réalisation du risque; ce montant constitue la prestation due à l'intéressé par l'institution dont il s'agit;
    • c)si l'intéressé, compte tenu de la totalisation des périodes visées à l'article précédent, ne remplit pas, à un moment donné, les conditions exigées par les législations qui lui sont applicables, mais satisfait seulement aux conditions de l'une entre elles, le montant de la prestation est déterminé conformément aux dispositions de l'alinéa b du présent paragraphe;
    • d)si l'intéressé ne remplit pas, à un moment donné, les conditions exigées par les législations qui lui sont applicables, mais satisfait aux conditions d'une seule d'entre elles, sans qu'il soit nécessaire de faire appel aux périodes accomplies sous les autres législations, le montant de la prestation est déterminé en vertu de le saule législation au regard de laquelle le droit est ouvert et compte tenu des seules périodes accomplies sous cette législation;
    • e)dans les cas visés aux alinéas c et d du présent paragraphe, les prestations déjà liquidées sont revisées conformément aux dispositions de l'alinéa b du présent paragraphe au fur et à mesure que les conditions exigées par les autres législations sont satisfaites, compte tenu de la totalisation des périodes visées à l'article précédent.
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  • - Si le montant de la prestation à laquelle l'intéressé peut prétendre sans application des dispositions de l'article 18, pour les seules périodes d'assurance et périodes assimilées accomplies en vertu de la législation d'une Partie Contractante, est supérieur au total des prestations résultant de l'application du paragraphe précédent du présent article, il a droit de la part de l'institution de cette Partie, à un complément égal à la différence.
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  • - Sous réserve de la disposition de l'alinéa d du paragraphe premier du présent article et de l'article 22 les intéressés qui peuvent se prévaloir des dispositions du présent chapitre ne peuvent prétendre au bénéfice d'une pension en vertu des seules dispositions de la législation d'une Partie Contractante.

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