- 1
- - Les prestations en nature servies en vertu des dispositions du paragraphe 2 de l'article 11, des paragraphes 1, 2 et 6 de l'article 12, du paragraphe 1 de l'article 13 et du paragraphe 2 de l'article 15 de la présente Convention font l'objet d'un remboursement de la part des institutions compétentes à celles qui les ont servies.
- 2
- - Le remboursement est déterminé et effectué suivant les modalités à fixer par un arrangement administratif à prendre par les autorités compétentes; le remboursement pourra être réglé par des montants forfaitaires.