- 1
- - La présente convention s'applique:
-
- a)aux Pays-Bas aux législations concernant:
- 1/L'assurance maladie (prestations en espèces et en nature en cas de maladie et de maternité);
- 2/L'assurance invalidité, vieillesse et décès prématuré pour les salariés, y compris les majorations des rentes;
- 3/L'assurance - vieillesse générale;
- 4/L'assurance générale des veuves et des orphelins;
- 5/L'assurance accidents du travail et maladies professionnelles, y compris les majorations des rentes;
- 6/L'assurance chômage;
- 7/Les allocations familiales;
- 8/Les régimes spéciaux des personnes occupées par des entreprises exploitant une mine de charbon;
- b)en Grèce aux législations concernant:
- 1/Les assurances sociales couvrant les travailleurs salariés ou assimilés pour la maladie-maternité, l'invalidité, les accidents du travail et les maladies-professionnelles, la vieillesse et le décès;
- 2/Les régimes spéciaux d'assurance couvrant certaines catégories de travailleurs salariés contre les risques précités;
- 3/L'assurance contre le chômage des travailleurs salariés;
- 4/Les allocations familiales. Le terme „les législations” comprend, le cas échéant, également les réglementations.
- 2
- - La présente Convention s'appliquera également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui ont modifié ou complété ou qui modifieront ou compléteront les législations énumérées au paragraphe premier du présent article.
- Elle s'appliquera:
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- a)aux actes législatifs ou réglementaires couvrant une branche nouvelle de l'assurance sociale, pourvu qu'un arrangement intervienne à cet effet entre les Parties Contractantes;
- b)aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires pourvu que le Gouvernement de la Partie Contractante intéressée ne s'oppose pas à cet égard dans un délai de trois mois à dater de la notification de la publication officielle des dits actes.
- 3
- - Les dispositions de la présente Convention ne sont applicables aux marins de la marine marchande qu'après la conclusion d'un accord complémentaire.
- 4
- - Les autorités compétentes au sens de la présente Convention sont du côté néerlandais, le Ministre des Affaires Sociales et de la Santé Publique, et, du côté grec, le Ministre du Travail.