- 1
- - Dans le cas où un travailleur salarié ou assimilé a été soumis successivement ou alternativement aux législations visées à l'article premier, lettre a , chiffre 4, et lettre b , chiffres 1 et 2, ses survivants peuvent prétendre droit aux seules prestations prévues par la législation à laquelle le travailleur a été soumis à la date de son décès.
- 2
- - Lorsque le travailleur a été soumis dernièrement à la législation grecque, visée à l'article premier, lettre b , chiffres 1 et 2, les périodes d'assurance et les périodes assimilées accomplies sous la législation néerlandaise, visée à l'article premier, lettre a, chiffre 4, et sous la législation néerlandaise, visée à l'article premier, lettre a , chiffre 2, pour autant qu'elles sont situées avant le premier octobre 1959, sont, pour la détermination du droit à la prestation en vertu de la législation grecque, également prises en compte.