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Article 11

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Article 11

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  • - Le travailleur salarié ou assimilé ayant accompli des périodes d'assurance ou périodes assimilées au titre de la législation de l'une des Parties Contractantes et qui se rend sur le territoire de l'autre Partie Contractante a droit, pour lui-même et les membres de sa famille qui se trouvent sur ledit territoire, aux prestations prévues par la législation de la seconde Partie Contractante, aux conditions suivantes:
    • a)avoir été apte au travail, à sa dernière entrée sur le territoire de cette Partie Contractante;
    • b)avoir été assujetti à l'assurance obligatoire après la dernière entrée sur ledit territoire;
    • c)satisfaire aux conditions requises par la législation de la seconde Partie Contractante, compte tenu de la totalisation des périodes visées à l'article précédent.
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  • - Si, dans les cas visés au paragraphe premier du présent article, le travailleur salarié ou assimilé ne remplit pas les conditions prévues aux alinéas a, b et c dudit paragraphe et lorsque ce travailleur aurait encore droit à prestations en vertu de la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle il a été assuré en dernier lieu avant le transfert de sa résidence s'il se trouvait sur ce territoire, il conserve le droit à prestations pendant une période de 21 jours à partir du dernier jour qu'il était assujetti à l'assurance obligatoire de cette Partie. L'institution de cette Partie peut demander à l'institution du lieu de résidence de servir les prestations en nature suivant les modalités de la législation appliquée par cette dernière institution.

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