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Article I

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Article I

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  • La présente Convention s'applique
    • a)aux Pays-Bas: aux législations concernantl'assurance maladie (prestations en espèces et en nature en cas de maladie et de maternité);l'assurance incapacité de travail (assurance invalidité);l'assurance vieillesse;l'assurance des survivants;l'assurance chômage;les allocations familiales;l'aide sociale et les autres prestations à charge des fonds publics.
    • b)au Maroc:
    • à la législation sur le régime de sécurité sociale;
    • à la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
    • à la législation sur l’assurance maladie obligatoire pour les salariés du secteur privé et prévue par le code de la couverture médicale de base ;
    • aux dispositions législatives, réglementaires ou statutaires agréées par l’autorité publique relatives à des régimes particuliers de sécurité sociale en tant qu’elles couvrent des salariés ou assimilés et qu’elles concernent des risques et prestations courants de la législation sur les régimes de sécurité sociale.»
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  • La présente Convention s'appliquera également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui modifieront ou compléteront les législations énumérées au paragraphe premier du présent article.
  • Toutefois elle ne s'appliquera:
    • a)aux actes législatifs ou réglementaires couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale que si un arrangement intervient à cet effet entre les parties contractantes;
    • b)aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires que s'il n'y a pas à cet égard opposition de la partie qui modifie sa législation, notifiée au gouvernement de l'autre partie, dans un délai de trois mois à dater de la publication officielle desdits textes.
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  • Pour l’application de la présente Convention :
  • en ce qui concerne le Maroc : le terme territoire désigne le territoire du Maroc et les zones sur lesquelles le Maroc exerce sa juridiction ou ses droits souverains y compris la mer territoriale et au-delà de celle-ci, la zone économique exclusive et les zones adjacentes aux eaux territoriales du Maroc, aux fins de l’exploitation et de l’exploration des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol (plateau continental) et des eaux sur-jacentes;
  • en ce qui concerne les Pays-Bas: le territoire de la partie européenne des Pays-Bas et les zones adjacentes aux eaux territoriales de cette partie, y compris la mer territoriale et au-delà de celle-ci, la zone économique exclusive et les zones sur lesquelles le Royaume des Pays-Bas exerce sa juridiction ou ses droits souverains aux fins de l’exploitation et de l’exploration des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol (plateau continental) et des eaux sur-jacentes.

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