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Article 11

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Article 11

    1
  • Un travailleur salarié ou assimilé qui satisfait aux conditions requises par la législation de l'une des Parties Contractantes pour avoir droit aux prestations, bénéficie des prestations en nature, lors d'un séjour sur le territoire de l'autre Partie Contractante, lorsque son état vient à nécessiter immédiatement ces prestations.
    2
  • Un travailleur salarié ou assimilé, admis au bénéfice des prestations à la charge d'une institution de l'une des Parties Contractantes, qui réside sur le territoire de ladite Partie conserve ce bénéfice, lorsqu'il transfère sa résidence sur le territoire de l'autre Partie Contractante. Toutefois, avant le transfert, le travailleur doit obtenir l'autorisation de l'institution compétente. L'autorisation ne peut être refusée que si le déplacement de l'intéressé est de nature à compromettre son état de santé ou l'application d'un traitement médical.
    3
  • Lorsqu'un travailleur salarié ou assimilé a droit aux prestations conformément aux dispositions des paragraphes précédents, les prestations en nature sont servies à la charge de l'institution compétente par l'institution du lieu de séjour ou de résidence selon les dispositions de la législation appliquée par ladite institution, en particulier en ce qui concerne l'étendue et les modalités du service des prestations en nature: toutefois la durée du service de ces prestations est celle prévue par la législation de l'Etat compétent.
    4
  • Dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article, l'octroi des prothèses, du grand appareillage et d'autres prestations en nature d'une grande importance est subordonné - sauf en cas d'urgence absolue - à la condition que l'institution compétente en donne l'autorisation. Avec l'approbation des autorités compétentes des Parties Contractantes les organismes de liaison prévus dans l'arrangement administratif pour l'application de la présente Convention établissent une liste des prestations en nature auxquelles le présent paragraphe est applicable.
    5
  • Lors d’un séjour ou dans le cas d’un transfert de résidence sur le territoire de l’autre Partie Contractante, les prestations en espèces sont servies par l’institution compétente selon les dispositions de la législation qu’elle applique.
    6
  • En ce qui concerne les prestations en nature, les dispositions des paragraphes précédents sont applicables par analogie aux membres de la famille du travailleur salarié ou assimilé.
    7
  • Les dispositions des paragraphes 1 et 6 du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui se rendent sur le territoire de la Partie Contractante autre que l'Etat compétent en vue de recevoir des soins médicaux.

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