En dérogation au premier paragraphe de l’article 5 de la présente Convention, les dispositions suivantes s’appliquent pour les prestations suivantes :
- a)les prestations en espèces de survivants (ANW) dues en vertu de la législation néerlandaise pour les bénéficiaires qui résident habituellement au Maroc dont le droit s’ouvre à partir du 1er octobre 2016 sont réduites d’un taux fixe de 10% du montant servi aux Pays-Bas durant toute la période d’ouverture de droit;
- b)les prestations d’invalidité partielle basées sur le revenu minimum (WGA-vervolguitkering) dues en vertu de la législation néerlandaise pour les bénéficiaires qui résident habituellement au Maroc dont le droit s’ouvre à partir du 1er octobre 2016 sont réduites d’un taux fixe de 10% du montant servi aux Pays-Bas durant toute la période d’ouverture de droit;
- c)les suppléments (Toeslagenwet) dans le cadre de l’allocation d’invalidité partielle basée sur le revenu minimum (WGA-vervolguitkering) pour les bénéficiaires dus en vertu de la législation néerlandaise qui résident habituellement au Maroc sont réduits selon le barème de réduction suivant :
- –pour les bénéficiaires dont le droit s’ouvre pendant la période du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2016 : réduction d’un taux fixe de 10% du montant servi aux Pays-Bas durant toute la période d’ouverture des droits;
- –pour les bénéficiaires dont le droit s’ouvre pendant la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 : réduction d’un taux fixe de 20% du montant servi aux Pays-Bas durant toute la période d’ouverture des droits;
- –pour les bénéficiaires dont le droit s’ouvre pendant la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 : réduction d’un taux fixe de 30% du montant servi aux Pays-Bas durant toute la période d’ouverture des droits;
- –pour les bénéficiaires dont le droit s’ouvre pendant la période du 1er janvier 2019 et toutes les années suivantes : réduction d’un taux fixe de 40% du montant servi aux Pays-Bas durant toute la période d’ouverture des droits;
- d)les dispositions des alinéas a) à c) visées ci-dessus, ne s’appliquent pas aux bénéficiaires qui ont déjà droit à ces prestations le 30 septembre 2016 inclus, aussi longtemps qu’ils continuent de résider au Maroc et dans la mesure où ils continueront à répondre sans interruption aux autres conditions pour avoir droit à ces prestations en vertu de la loi néerlandaise;
- e)un transfert de résidence habituelle du ou vers le Maroc est considéré comme ouvrant un droit.
Les dispositions des paragraphes a) à c) s’appliquent au bénéficiaire qui transfère sa résidence habituelle au Maroc après le 30 septembre 2016.