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1 Application de la législation néerlandaise sur...

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Application de la législation néerlandaise sur l'assurance frais de maladie

    a)
  • En ce qui concerne le droit aux prestations en nature en vertu de la législation néerlandaise, il y a lieu d'entendre par bénéficiaire des prestations en nature aux fins de l'application du Chapitre 1 du titre III de la Convention la personne assurée ou coassurée en vertu de l'assurance visée par la loi néerlandaise sur les caisses de maladie (Ziekenfondswet).
    b)
  • Pour l'application de l'article 13 de la Convention, sont assimilées aux pensions dues en vertu des dispositions légales visées au paragraphe 1, alinéa a (l'assurance incapacité de travail, respectivement l'assurance vieillesse) de l'article 1 de la Convention:
    • Les pensions au titre de la loi du 6 janvier 1966 portant une nouvelle réglementation des pensions des fonctionnaires civils et de leurs proches parents (Loi générale sur les pensions civiles);
    • Les pensions au titre de la loi du 6 octobre 1966 portant une nouvelle réglementation des pensions des militaires et de leurs proches parents (Loi générale sur les pensions des militaires);
    • Les pensions au titre de la loi du 15 février 1967 portant une nouvelle réglementation des pensions des membres du personnel des chemins de fer néerlandais et de leurs proches parents (Loi sur les pensions des chemins de fer);
    • Les pensions au titre du règlement relatif aux conditions de service des chemins de fer néerlandais (R.D.V. 1964 N.S.);
    • Une prestation au titre de pension avant l'âge de 65 ans en vertu d'un régime de pension ayant pour but une assistance vieillesse aux travailleurs et anciens travailleurs;
    • Une prestation au titre de préretraite en vertu d'un régime décrété par l'Etat, ou en vertu d'une convention collective de travail établissant un régime de préretraite, ou en vertu d'un régime à déterminer par le «Ziekenfondsraad» (Conseil des caisses de maladie).
    c)
  • Le travailleur salarié ou assimilé ou les membres de sa famille visés au paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention et les membres de la famille visés au paragraphe 2 de l'article 12 de la Convention et le titulaire d'une pension ou d'une rente ou de pensions ou de rentes ou les membres de sa famille, visés aux paragraphes 2 et 3 de l'article 13 de la Convention, qui résident sur le territoire des Pays-Bas ne sont pas assurés au titre de l'assurance contre les frais spéciaux de maladie (AWBZ).
    d)
  • Si pendant son séjour temporaire au Maroc, un assuré en vertu de la Loi néerlandaise sur l’assurance maladie (Zorgverzekeringswet) a immédiatement besoin des prestations en nature prévues dans ladite Loi, suite à un des cas visés à l’article 55 de ladite Loi, la limitation de la couverture mondiale prévue dans la Loi sur l’assurance maladie n’est pas applicable. Les coûts de ces prestations lui sont remboursés selon les dispositions de ladite Loi en application dudit article 55.

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