Le travailleur salarié ou assimilé d'une des parties contractantes qui s'est rendu sur le territoire de l'autre partie a droit, aussi longtemps qu'il se trouve sur ledit territoire, aux prestations de chômage prévues par la législation de la seconde partie contractante, aux conditions suivantes:
- a)être admis au travail conformément aux dispositions de la législation concernant le placement des travailleurs étrangers;
- b)satisfaire aux conditions requises par la législation de la seconde partie contractante, compte tenu de la totalisation des périodes visées à l'article 4 de la présente Convention.