- 1
- Pour l'application des dispositions déterminant la législation applicable contenues dans le titre II, et à moins que la présente Convention n'en dispose autrement, le travailleur salarié ou assimilé est exclusivement soumis à la législation d'une seule Partie.
- 2
- Sous réserve des dispositions des articles 7 à 9, les travailleurs salariés ou assimilés occupés sur le territoire de l'une des Parties Contractantes sont soumis à la législation de cette Partie, même s'ils résident habituellement sur le territoire de l'autre Partie ou si leur employeur ou l'entreprise qui les occupe a son domicile ou son siège sur le territoire de l'autre Partie.
- 3
- Les travailleurs salariés ou assimilés qui sont occupés à bord d'un navire ou d'un aéronef au service d'une entreprise qui a son siège sur le territoire de l'une des Parties Contractantes sont soumis à la législation de cette Partie, même s'ils résident habituellement sur le territoire de l'autre Partie.
- 4
- Si en vertu des dispositions de ce titre, un travailleur est soumis à la législation d'une Partie Contractante sur le territoire de laquelle il ne réside pas, cette législation lui est applicable comme s'il résidait sur le territoire de cette Partie.