En vue de l'acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations, lorsqu'un travailleur salarié ou assimilé a été soumis successivement ou alternativement à la législation des deux parties contractantes, les périodes d'emploi ou d'assurance accomplies en vertu de la législation de chacune des parties contractantes ainsi que les périodes reconnues équivalentes sont totalisées, pour autant qu'elles ne se superposent pas.