Si, compte tenu de la totalisation des périodes d'assurance visée à l'article 4 de la présente Convention l'intéressé ne satisfait pas aux conditions pour l'octroi d'une prestation en espèces d'invalidité de la législation qui lui est applicable au moment où est survenue l'incapacité de travail suivie d'invalidité et lorsqu'il a encore droit à prestations en vertu de la législation de la partie contractante sur le territoire de laquelle il était assuré immédiatement avant, ou qu'il aurait ce droit s'il se trouvait sur ledit territoire, il bénéficie de ces prestations dans le pays où il s'est rendu. Ces prestations sont à la charge de l'institution de la partie visée ci-dessus conformément aux dispositions de la législation de celle-ci.