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Article 21

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Article 21

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  • La réduction visée à l'article 13, paragraphe 1 de l'AOW (Loi générale sur l'assurance vieillesse) n'est pas applicable aux périodes antérieures à la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, durant lesquelles, entre sa 15e et sa 65e année, la conjointe ou la veuve n'était pas assurée en vertu de la législation précitée tout en résidant durant le mariage sur le territoire du Royaume du Maroc, pour autant que ces périodes coïncident avec les périodes d'assurance accomplies par son mari sous cette législation.
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  • La réduction visée à l'article 13, paragraphe 2 de l'AOW n'est pas applicable aux périodes antérieures à la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, durant lesquelles la conjointe du titulaire, entre sa 15e et sa 65e année, n'était pas assuré en vertu de la législation précitée tout en résidant pendant le mariage sur le territoire du Royaume du Maroc, pour autant que ces périodes coïncident avec les périodes d'assurance accomplies par son mari sous cette législation.
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  • Par dérogation aux dispositions de l'article 45, paragraphe 1 de l'AOW et de l'article 47, paragraphe 1 de l'AWW (Loi générale sur l'assurance des veuves et des orphelins), le conjoint d'un travailleur salarié soumis au régime d'assurance obligatoire, résidant sur le territoire du Royaume du Maroc, est autorisé à s'assurer volontairement en vertu de ces législations seulement pour les périodes postérieures à la date d'entrée en vigueur de la présente Convention durant lesquelles le travailleur salarié est soumis à l'assurance obligatoire en vertu de ces législations. Cette autorisation prend fin à partir du jour où se termine la période d'assurance obligatoire du travailleur salarié. Toutefois, cette autorisation ne prend pas fin lorsque l'assurance obligatoire du travailleur salarié a été interrompue par suite du décès du travailleur et lorsque le conjoint susmentionné ne bénéficie que d'une pension en vertu de l'AWW. En tout état de cause, l'autorisation d'assurance volontaire prend fin à partir du jour où l'assuré volontaire atteint l'âge de 65 ans.
  • La cotisation au titre de l'assurance volontaire susvisée due par ledit conjoint d'un travailleur salarié qui était soumis à l'assurance obligatoire AOW/AWW immédiatement avant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, est fixée conformément aux dispositions relatives à la fixation de la cotisation d'assurance obligatoire, étant entendue que les revenus du conjoint sont, dans ce cas, censés avoir été perçus aux Pays-Bas.
  • Pour ledit conjoint d'un travailleur salarié devenu assuré obligatoire à la date d'entrée en vigueur de la présente Convention ou postérieurement à cette date, la cotisation est fixée conformément aux dispositions relatives à la fixation de la cotisation d'assurance volontaire en vertu de l'AOW et de l'AWW.
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  • L'autorisation visée au paragraphe précédent n'est accordée que:
    • si ledit conjoint du travailleur salarié a notifié à la Sociale Verzekeringsbank, dans un délai d'un an au plus suivant le début de la période d'assurance obligatoire de ce dernier, son intention de cotiser volontairement:
    • si ledit conjoint d'un travailleur salarié, devenu assuré obligatoire à la date d'entrée en vigueur de la présente Convention ou immédiatement avant cette date, a notifié à la Sociale Verzekeringsbank dans un délai d'un an au plus qui prend cours à la date d'entrée en vigueur de ladite modification son intention de cotiser volontairement.
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  • Les dispositions visées aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont pas applicables aux périodes qui coïncident avec les périodes prises en considération pour le calcul d'une pension due au titre de la législation d'un autre Etat que les Pays-Bas en matière d'assurance vieillesse ni aux périodes pendant lesquelles l'intéressé a bénéficié d'une pension de vieillesse en vertu d'une telle législation.

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