- 1
- Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 2, les dispositions de l'article 6 sont applicables aux travailleurs salariés ou assimilés occupés dans les postes diplomatiques ou consulaires des parties contractantes ou qui sont au service personnel d'agents de ces postes.
- 2
- Toutefois, les travailleurs visés au paragraphe premier du présent article qui sont des ressortissants de la partie contractante représentée par la mission diplomatique ou le poste consulaire en question peuvent opter, dans un délai de six mois après le commencement de leur emploi ou de l'entrée en vigueur de la présente Convention, pour l'application de la législation de l'Etat représenté. L'option n'a pas un effet rétroactif; elle ne peut être exercée qu'une seule fois.