- 1
- Si, après suspension de la pension ou de la prestation d'invalidité, l'assuré recouvre son droit, le service des prestations est repris par l'organisme débiteur de la pension ou de la prestation primitivement accordée lorsque l'état d'invalidité est imputable à la maladie ayant motivé l'attribution de cette pension ou prestation.
- 2
- Si, après suppression de la pension ou de la prestation d'invalidité, l'état de l'assuré justifie l'octroi d'une nouvelle pension ou prestation, cette dernière pension ou prestation est liquidée suivant les règles fixées à l'article 16.