- 1
- Les prestations en nature servies en vertu des dispositions de ce chapitre font l'objet d'un remboursement de la part des institutions compétentes ou des institutions du lieu de résidence, selon le cas, à celles qui les ont servies.
- 2
- Les remboursements sont déterminés et effectués selon les modalités à fixer par un arrangement administratif, soit sur justification des dépenses effectives, soit sur la base d'un forfait.