- 1°)
- - Chaque Partie contractante aura le droit de ne pas accorder les autorisations d'exploitation prévues au paragraphe 2 de l'Article 7 lorsque ladite Partie contractante n'est pas convaincue qu'une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la Partie contractante qui a désigné l'entreprise ou à des ressortissants de celle-ci.
- 2°)
- - Chaque Partie contractante aura le droit de révoquer une autorisation d'exploitation, de limiter ou de suspendre l'exercice par l'entreprise désignée de l'autre Partie contractante, des droits spécifiés à l'Article 6 du présent Accord lorsque:
-
- a)elle ne sera pas convaincue qu'une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la Partie contractante qui a désigné l'entreprise, ou à des ressortissants de celle-ci, ou que
- b)cette entreprise ne se sera pas conformée aux lois et règlements de la Partie contractante qui a accordé ces droits, ou que
- c)cette entreprise n'exploitera pas dans les conditions prescrites par le présent Accord.
- 3°)
- - A moins que la limitation, la suspension ou la révocation ne soit nécessaire pour éviter de nouvelles infractions particulièrement graves auxdits lois et règlements, un tel droit ne pourra être exercé qu'après consultation prévue à l'Article 17, avec l'autre Partie contractante. En cas d'échec de cette consultation, il sera recouru à l'arbitrage conformément à l'Article 18.