- 1°)
- - Chaque Partie contractante aura le droit de désigner par écrit à l'autre Partie contractante une entreprise de transports aériens pour l'exploitation des services agréés sur les routes indiquées à l'Annexe du présent Accord.
- 2°)
- - Dès réception de cette désignation, l'autre Partie contractante devra, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent Article et de celles de l'Article 9 du présent Accord, accorder sans délai, à l'entreprise ainsi désignée, les autorisations d'exploitation appropriées.
- 3°)
- - Les Autorités aéronautiques de l'une des Parties contractantes pourront exiger que l'entreprise de transports aériens désignée par l'autre Partie contractante fasse la preuve qu'elle est à même de satisfaire aux conditions prescrites, dans le domaine de l'exploitation des services aériens internationaux, par les lois et règlements normalement et raisonnablement appliqués par lesdites Autorités, conformément aux dispositions de la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale.