- 1°)
- - L'exploitation des services agréés entre les territoires des Parties contractantes constitue, pour elles, un droit fondamental et primordial.
- 2°)
- - Les deux Parties contractantes sont d'accord pour faire appliquer le principe de l'égalité et de la réciprocité dans tous les domaines relatifs à l'exercice des droits résultant du présent Accord.
- Les entreprises désignées des deux Parties contractantes seront assurées d'un traitement juste et équitable; elles devront bénéficier de possibilités et de droits égaux et respecter le principe d'une répartition égale de la capacité à offrir pour l'exploitation des services agréés.
- 3°)
- - Elles devront prendre en considération sur les parcours communs leurs intérêts mutuels afin de ne pas affecter indûment leurs services respectifs.