- 1°)
- - Au cas où un différend, relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord, n'aurait pu être réglé conformément aux dispositions de l'Article 17, soit entre les Autorités aéronautiques, soit entre les Gouvernements des Parties contractantes, il sera soumis, sur demande d'une des Parties contractantes, à un Tribunal arbitral.
- 2°)
- - Ce Tribunal arbitral sera composé de trois membres. Chacune des deux Parties contractantes désignera un arbitre; ces deux arbitres se mettront d'accord sur la désignation d'un ressortissant d'un Etat tiers comme Président.
- Si dans un délai de deux mois à dater du jour où l'une des deux Parties contractantes a proposé le règlement arbitral du litige, les deux arbitres n'ont pas été désignés, ou si, dans le cours du mois suivant, les arbitres ne se sont pas mis d'accord sur la désignation du Président, chaque Partie contractante pourra demander au Président du Conseil de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale de procéder aux désignations nécessaires.
- 3°)
- - Le Tribunal arbitral décide à la majorité des voix, s'il ne parvient pas à régler le différend à l'amiable. Pour autant que les Parties contractantes ne conviennent rien de contraire, il établit lui-même ses principes de procédure et détermine son siège.
- 4°)
- - Les Parties contractantes s'engagent à se conformer aux mesures provisoires qui pourront être édictées au cours de l'instance ainsi qu'à la décision arbitrale, cette dernière étant dans tous les cas considérée comme définitive.
- 5°)
- - Si l'une des Parties contractantes ne se conforme pas aux décisions des arbitres, l'autre Partie contractante pourra, aussi longtemps que durera ce manquement, limiter, suspendre ou révoquer les droits ou privilèges qu'elle avait accordés en vertu du présent Accord à la Partie contractante en défaut.
- 6°)
- - Chaque Partie contractante supportera la rémunération de l'activité de son arbitre et la moitié de la rémunération du Président désigné.