- 1°)
- - Les entreprises désignées soumettront pour approbation, aux Autorités aéronautiques des deux Parties contractantes, soixante (60) jours au plus tard, avant le début de l'exploitation des services agréés, leur programme d'exploitation, ce délai pouvant être réduit dans le cas de changements ultérieurs, sous réserve de l'accord desdites Autorités.
- 2°)
- - Les Autorités aéronautiques de l'une des Parties contractantes fourniront, sur demande, aux Autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante, toutes données statistiques régulières ou autres de transport aérien, pouvant être équitablement exigées pour contrôler la capacité de transport offerte par l'entreprise désignée de la première Partie contractante. Ces statistiques contiendront toutes les données nécessaires pour déterminer le volume ainsi que l'origine et la destination du trafic sur les services agréés.