Pour l'application du présent Accord et de son Annexe,
- 1°)- Le terme ,,territoire” s'entend pour chaque Partie contractante, les régions terrestres et les eaux territoriales y adjacentes sur lesquelles ladite Partie contractante exerce sa souveraineté.En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent Accord ne sera applicable qu'au territoire en Europe.
- 2°)- L'expression „Autorités aéronautiques” signifie:
- -en ce qui concerne la République du Sénégal, le Ministre chargé de l'Aéronautique Civile
- -en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le Ministre chargé de l'Aéronautique Civile
- -ou dans les deux cas, toute personne ou tout organisme habilité à assumer de telles fonctions.
- 3°)- L'expression „entreprise désignée” signifie l'entreprise de transports aériens que l'une des Parties contractantes aura nommément désignée comme étant l'instrument choisi par elle pour exploiter les services aériens spécifiés dans le présent Accord, et qui aura été agréée par l'autre Partie contractante, selon les dispositions dudit Accord.
- 4°)- Le terme „tarif” désigne les prix du transport des passagers, des bagages et des marchandises et les conditions dans lesquelles ils s'appliquent, ainsi que les prix et conditions relatifs aux services d'agences et autres services auxiliaires, à l'exception toutefois des rémunérations et conditions relatives aux transports du courrier.