- 1°)
- - Les aéronefs utilisés en trafic international par l'entreprise désignée d'une Partie contractante ainsi que leurs équipements normaux (y compris leurs pièces de rechange), leurs réserves de carburants et lubrifiants, leurs provisions de bord (y compris les denrées alimentaires, les boissons et tabacs) seront, à l'entrée sur le territoire de l'autre Partie contractante, exonérés de tous droits de douane, frais d'inspection et d'autres droits ou taxes similaires, à condition que ces équipements et approvisionnements demeurent à bord des aéronefs jusqu'à leur réexportation.
- 2°)
- - Seront également exonérés de ces mêmes droits ou taxes à l'exception des redevances ou taxes représentatives de services rendus:
-
- a)les provisions de bord de toute origine prises sur le territoire d'une Partie contractante dans les limites fixées par les Autorités de ladite Partie contractante et embarquées sur les aéronefs assurant un service international de l'autre Partie contractante;
- b)les pièces de rechange importées sur le territoire de l'une des Parties contractantes pour l'entretien ou la réparation des aéronefs employés à la navigation internationale de l'entreprise désignée de l'autre Partie contractante;
- c)les carburants et lubrifiants destinés à ravitaillement des aéronefs exploités en trafic international par l'entreprise désignée de l'autre Partie contractante même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectuée au-dessus du territoire de la Partie contractante sur lequel ils ont été embarqués.
- 3°)
- - Les équipements de bord, ainsi que les matériels et approvisionnements se trouvant à bord des aéronefs de l'entreprise désignée d'une Partie contractante ne pourront être déchargés sur le territoire de l'autre Partie contractante qu'avec le consentement des autorités douanières de ce territoire. En ce cas, ils pourront être placés sous la surveillance desdites autorités jusqu'à ce qu'ils soient réexportés ou qu'ils aient fait l'objet d'une déclaration de douane.