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Article 14

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Article 14

    1°)
  • - Les tarifs à appliquer par les entreprises de transports aériens désignées de l'une des Parties contractantes pour le transport à destination ou en provenance du territoire de l'autre Partie contractante sont établis à des taux raisonnables, compte dûment tenu de tous les éléments d'appréciation, notamment du coût d'exploitation, d'un bénéfice raisonnable, ainsi que des tarifs appliqués par les autres entreprises de transports aériens.
    2°)
  • - Les tarifs mentionnés au paragraphe 1 du présent Article sont, si possible, convenus entre les entreprises de transports aériens désignées des deux Parties contractantes, après consultation des autres entreprises exploitant tout ou partie de la route; les entreprises doivent autant que possible, réaliser cet accord en recourant à la procédure de l'Association du transport aérien international pour l'élaboration des tarifs.
    3°)
  • - Les tarifs ainsi convenus sont soumis à l'approbation des Autorités aéronautiques des deux Parties contractantes, au moins soixante (60) jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur. Dans des cas spéciaux, ce délai peut être réduit, sous réserve de l'accord desdites Autorités.
    4°)
  • - Cette approbation peut être donnée expressément. Si ni l'une ni l'autre des Autorités aéronautiques n'a exprimé son désaccord dans un délai de trente (30) jours à partir de la date où la soumission aura été effectuée conformément au paragraphe 3 du présent Article, lesdits tarifs sont considérés comme approuvés. Dans le cas d'un délai de soumission réduit de la manière prévue au paragraphe 3, les Autorités aéronautiques peuvent convenir d'un délai inférieur à trente (30) jours pour la notification d'un éventuel désaccord.
    5°)
  • - Lorsqu'un tarif ne peut être établi conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent Article, ou lorsqu'une Autorité aéronautique, dans les délais mentionnés au paragraphe 4 du présent Article, fait connaître à l'autre Autorité aéronautique son désaccord à l'égard de tout tarif convenu conformément aux dispositions du paragraphe 2, les Autorités aéronautiques des deux Parties contractantes doivent après avoir consulté les Autorités aéronautiques de tout autre Etat dont elles estiment utile de prendre l'avis, s'efforcer de déterminer le tarif au moyen d'un accord entre elles.
    6°)
  • - Si les Autorités aéronautiques ne peuvent se mettre d'accord sur un tarif qui leur est soumis conformément au paragraphe 3 du présent Article, ou sur la détermination d'un tarif aux termes du paragraphe 5 du présent Article, le différend est réglé d'après les dispositions prévues dans le présent Accord pour le règlement des différends.
    7°)
  • - Tout tarif établi conformément aux dispositions du présent Article demeure en vigueur jusqu'à l'établissement d'un nouveau tarif.
    8°)
  • - Les entreprises de transports aériens désignées ne pourront appliquer d'autres tarifs que ceux qui ont été convenus et approuvés.

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