Les certificats de navigabilité, les brevets d'aptitude et les licences délivrés ou validés par l'une des Parties contractantes, et non périmés, seront reconnus valables par l'autre Partie contractante, aux fins d'exploitation des routes aériennes spécifiées à l'Annexe ci-jointe. Chaque Partie contractante se réserve, cependant, le droit de ne pas reconnaître valables, pour la circulation au-dessus de son propre territoire, les brevets d'aptitude et les licences délivrés à ses propres ressortissants par l'autre Partie contractante.