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Article 9

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Article 9

    Paragraphe 1er
  • Pour les travailleurs salariés ou assimilés qui ont été affiliés successivement ou alternativement dans les deux pays contractants, à un ou plusieurs régimes d'assurance invalidité, les périodes d'assurance accomplies sous ces régimes ou les périodes reconnues équivalentes à des périodes d'assurance en vertu desdits régimes, sont totalisées à la condition qu'elles ne se superposent pas, tant en vue de la détermination du droit aux prestations en espèces ou en nature, qu'en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit.
    Paragraphe 2
  • Les prestations en espèces de l'assurance invalidité sont supportées par l'organisme compétent aux termes de la législation qui était applicable à l'intéressé au moment de la première constatation médicale de la maladie ou de l'accident.
  • Les prestations sont liquidées conformément aux dispositions de cette législation en tenant compte de la totalité des périodes pendant lesquelles les travailleurs ont été affiliés successivement ou alternativement dans les deux pays contractants à un ou plusieurs régimes d'assurance invalidité, ainsi que des périodes reconnues équivalentes à des périodes d'assurance en vertu desdits régimes. Les périodes accomplies en France sont assimilées, le cas échéant, à des périodes de cotisations au regard de la législation néerlandaise.
    Paragraphe 3
  • Toutefois, si au début du trimestre civil au cours duquel est survenue la maladie, l'invalide, antérieurement soumis à un régime d'assurance invalidité de l'autre pays, n'était pas assujetti depuis un an au moins à la législation du pays où la maladie a été constatée, il reçoit, de l'organisme compétent de l'autre pays, les prestations en espèces prévues par la législation de ce pays. Cette disposition n'est pas applicable si l'invalidité est la conséquence d'un accident.
    Paragraphe 4
  • Dans le cas où les prestations en espèces accordées aux travailleurs salariés ou assimilés, visés au paragraphe 1er du présent article, sont à la charge d'un organisme français, ces prestations viennent en déduction des prestations servies éventuellement au titre du régime néerlandais d'assurance-invalidité pour la même invalidité en vertu de la législation propre aux Pays-Bas.

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