Les autorités, ainsi que les organismes de sécurité sociale des deux pays contractants, se prêteront mutuellement leurs bons offices, dans la même mesure que s'il s'agissait de l'application de leurs propres régimes de sécurité sociale.
Article 22
Les autorités, ainsi que les organismes de sécurité sociale des deux pays contractants, se prêteront mutuellement leurs bons offices, dans la même mesure que s'il s'agissait de l'application de leurs propres régimes de sécurité sociale.