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Article 14

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Article 14

    Paragraphe 1er
  • Pour les travailleurs salariés ou assimilés qui ont été affiliés successivement ou alternativement dans les deux pays contractants à un ou plusieurs régimes d'assurance vieillesse ou d'assurance décès (pensions), les périodes d'assurance accomplies sous ces régimes ou les périodes reconnues équivalentes à des périodes d'assurance en vertu desdits régimes, sont totalisées à la condition qu'elles ne se superposent pas, tant en vue de la détermination du droit aux prestations qu'en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit.
  • Les périodes accomplies en France sont assimilées, le cas échéant, à des périodes de cotisations au regard de la législation néerlandaise.
    Paragraphe 2
  • Lorsque la législation ou la règlementation de l'un des pays contractants subordonne l'octroi de certains avantages à la condition que les périodes aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial d'assurance, ne sont totalisées pour l'admission au bénéfice de ces avantages, que les périodes accomplies sous le ou les régimes spéciaux correspondants de l'autre pays. Si, dans l'un des deux pays contractants, il n'existe pas, pour la profession, de régime spécial, les périodes d'assurance accomplies dans ladite profession sous l'un des régimes visés au paragraphe 1er ci-dessus sont néanmoins totalisées.
    Paragraphe 3
  • Les avantages auxquels un assuré peut prétendre de la part de chacun des organismes intéressés sont déterminés, en principe, en fixant le montant des avantages auxquels il aurait droit si la totalité des périodes visées au paragraphe 1er ci-dessus avait été affectuée sous le régime correspondant et ce, au prorata de la durée des périodes effectuées sous ce régime
  • Chaque organisme détermine, d'après la législation qui lui est propre et compte tenu de la totalité des périodes d'assurance, sans distinction du pays contractant où elles ont été accomplies, si l'intéressé réunit les conditions requises pour avoir droit aux avantages prévus par cette législation.
  • Il détermine pour ordre le montant de la prestation en espèces à laquelle l'intéressé aurait droit si toutes les périodes d'assurance totalisées avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation et fixe la prestation due au prorata de la durée des périodes accomplies sous ladite législation.

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